2017-07-01

Temps d’attente à la disposition de l’employeur

Une nouvelle vérification s’impose ! Réflexion sur les heures de travail

Aux informations, nous avons entendu parler du « Bureau local du Travail d’un certain département qui a annulé et renversé la décision du Bureau de l’Inspection du Travail, lequel avait refusé de reconnaître comme accident du travail la mort d’un chauffeur par infarctus du myocarde. Son décès avait été entraîné par les longues heures d’attente exigées durant son temps de travail ».

C’est ainsi que ce Bureau du Travail a reconnu comme heures de travail les heures d’attente à la disposition de l’employeur, ce que le Bureau de l’Inspection du Travail n’avait pas fait. Il a estimé que la limite du « karôshi (mort par excès de travail) » avait été dépassée à raison de 133 heures supplémentaires dans le mois et que, donc, il y avait bien là décès par accident du travail.

Bien sûr, tout dépend des situations concrètes mais, lorsqu’on estime que la durée des petits sommes et le temps d’attente à la disposition de l’employeur sont à la discrétion de ce dernier qui donne ordres et instructions, lesdites durées sont à traiter comme du temps de travail. Des cas ont été illustrés par une jurisprudence de la Cour Suprême.

Ils apparaissent également dans les « Directives sur les mesures à prendre par les employeurs afin d’appréhender correctement le temps de travail », établies par le Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-Être et dont la diffusion est prévue dans le cadre des « mesures urgentes « pour un zéro karôshi » ».

Quelles sont les heures à considérer comme heures de travail ? Vous trouverez ci-après une présentation de la « réflexion sur sur les heures de travail » dans ces directives.

Directives / réflexion sur les heures de travail

Par heures de travail, on entend les heures soumises aux ordres et instructions de l’employeur. A savoir, les heures de travail consacrées par le travailleur à son travail, conformément aux instructions claires ou implicites de l’employeur. C’est pourquoi, les heures examinées de ① à ③ ci-dessous doivent être traitées comme des heures de travail. Toutefois, au cas où d’autres heures non incluses seraient considérées comme répondant aux ordres et instructions de l’employeur, elles devront aussi rentrer dans les heures de travail.

Par ailleurs, on doit décider objectivement s’il s’agit d’heures de travail ou non, en jugeant si les actions du travailleur obéissent aux instructions et ordres de l’employeur, et ce, sans se baser sur les termes ni du contrat de travail, ni du règlement intérieur, ni des agréments.

D’une autre façon, pour apprécier objectivement si le travailleur est contraint d’obéir aux ordres et instructions de l’employeur, ou bien s’il n’a pu y échapper, un jugement aura lieu au cas par cas concrètement.

①Conformément aux instructions de l’employeur, temps nécessaire pour les préparatifs indispensables à l’exécution du travail ordonné par l’employeur (changement obligatoire pour des vêtements déterminés) et pour la remise en ordre une fois le travail terminé (ménage, etc.) sur le lieu de travail.

②Malgré l’ordre de l’employeur de se mettre aussitôt au travail, temps d’attente nécessaire quand on n’a pas la permission de s’éloigner de son lieu de travail (autrement dit : « heures en stand-by »).

③Temps nécessaire pour assister à des cours (stages, formations) obligatoires pour son travail et auxquels il faut participer ; temps pour les études nécessaires à son travail, conformément aux instructions de l’employeur

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