2018-07-24

Premier jugement de la Cour Suprême dans le cadre de procès en inégalité de traitement des travailleurs non permanents

Dans les deux procès en contestation sur l’article 20 de la Loi sur les contrats de travail interdisant les disparités déraisonnables dans les conditions de travail entre employés permanents et non permanents, la Cour Suprême a rendu son jugement le 1er juin 2018. Le contenu de ces jugements est une première dans le cadre dudit article de loi et a fait l’objet de multiples commentaires. Vous trouverez ci-dessous un résumé des deux affaires et des jugements.

1. Affaire HAMAKYÔREX (réclamation du paiement de salaires impayés, etc.)

Un chauffeur sous contrat de la société de logistique “Hamakyôrex” a déposé une plainte au tribunal au motif “qu’il était irrationnel de payer des allocations logement, etc. uniquement aux employés permanents”.
Selon le jugement du tribunal de première instance (septembre 2015), seule la disparité des allocations de transport a été reconnue comme déraisonnable ; l’arrêt de la Cour d’Appel (juillet 2016) a reconnu que les différences d’allocations de non-accident et d’allocations de repas, etc. n’étaient pas rationnelles.
⇒ La Cour Suprême a donc jugé, outre 4 cas d’allocation (transport, etc.) déjà jugées irrationnels, que l’allocation d’assiduité également, déjà réglée aux employés permanents mais pas aux employés non permanents, “n’était pas rationnelle” (l’arrêt de la Cour d’Appel jugeant que c’était “rationnel” a été cassé et renvoi fait à cette Cour pour examiner les faits).
Par ailleurs, s’agissant de l’allocation logement, la Cour Suprême a rejeté la plainte du demandeur au motif que le non paiement d’allocation logement aux employés non permanents “ne peut pas être qualifié d’irrationnel”, se basant sur le fait qu’il existe des différences au niveau, entre autres, des mutations entre employés permanents et non permanents.

2.Affaire NAGASAWA TRANSPORT (réclamation pour reconnaissance de statut, etc.)

C’est un procès où trois employés ayant été réembauchés après leur retraite par Nagasawa Transport contestent en disant “qu’ il est injuste que, pour un travail identique à celui d’avant leur retraite, ils soient payés un salaire inférieur”.
Le tribunal de première instance (mai 2016) a jugé “qu’il n’était pas légitime d’utiliser le biais de la compression des coûts salariaux pour le régime de réembauche”. Toutefois, dans son arrêt, la Cour d’Appel (novembre de la même année) a souligné que “réduire les salaires est toléré socialement” et que la société était dans son droit (renversement du jugement en faveur des chauffeurs).

★ Le jugement sur les allocations individuelles a ainsi été précisé, mais il ne s’agissait pas là, peut-on dire, d’un jugement susceptible de modifier radicalement la partie fondamentale sur l’interprétation habituelle.
En réponse à toutes les entreprises recrutant des travailleurs non permanents, ceci a permis d’approfondir notre compréhension de l’article 20 de la Loi sur les contrats de travail qui était le noeud du conflit ; en outre, en se basant sur le jugement de la Cour Suprême, il convient désormais de re-vérifier s’il n’existe pas de différences de traitement, irrationnelles, quant aux allocations individuelles.
Pour les recrutements après la retraite, il devient donc admis de réduire d’environ 20 % le salaire par rapport à celui d’avant la retraite. Nombreuses seront sans doute les entreprises soulagées mais ceci ne représente que le niveau minimum.
Avec la pénurie récente de main-d’oeuvre, plusieurs entreprises ont déjà commencé à réévaluer sérieusement le traitement des retraités qui sont réembauchés.

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