2015-04-28

Contrat de service(Gyoumu Ukeoi Keiyaku)

1. Différences entre un « contrat de service » et un « contrat de travail »

Un nombre croissant de services dans les domaines du design, du développement de systèmes informatiques, etc. sont assurés par des entreprises individuelles au titre de contrats de « service » ou de « freelance ». Cependant, certains modes de travail exercés par ces entreprises peuvent entrer dans le cadre de l’application du Code du Travail, et faire l’objet d’un avis de correction de la part du Bureau d’Inspection des Standards du Travail. Alors que l’administration du travail renforce son contrôle sur les cas de travail « volontairement maquillés » en prestations de service, les autres cas involontaires et non malveillants, résultant notamment d’une interprétation erronée ou trop étendue d’un contrat de service, sont également considérés comme étant non conformes.

Selon la définition du Code Civil, un contrat de service a pour seul objet « l’achèvement d’un travail ». Le choix des moyens ou du procédé utilisés pour atteindre cette finalité est laissé à la discrétion du mandataire (prestataire de service), à qui le mandant (la société) ne peut imposer ni horaires, ni consignes de travail.

Contrat de travail Contrat de service
La société est un « employeur » au sens du Code du Travail. La société correspond au « mandant » ou au « maître d’œuvre » du travail.
L’employé est un « travailleur » au sens du Code du Travail. Le travailleur est un « mandataire » au sens du Code Civil et correspond à une « entreprise individuelle ».
Est encadré par le Code du Travail et la Loi sur la Sécurité et l’Hygiène du Travail. N’est encadré ni par le Code du Travail, ni par la Loi sur la Sécurité et l’Hygiène du Travail (la sécurité et l’hygiène de travail sont assurées sous la seule responsabilité du mandataire).
Est couvert par l’assurance contre les accidents du travail souscrite par la société. La gestion des horaires de travail est assurée par l’employeur. La société peut donc imposer un début et une fin du temps de travail.
La gestion des horaires de travail est assurée par l’employeur. La société peut donc imposer un début et une fin du temps de travail. Le concept même du temps de travail n’existe pas. Chaque mandataire est libre de déterminer ses horaires de travail dans le cadre du contrat de service.
La société peut diriger et commander le travail. La société ne peut ni diriger, ni commander le travail.
Des jours de repos, des temps de pauses et des congés payés annuels doivent être accordés à l’employé. Les jours de repos, les congés, etc. sont déterminés par le mandataire.
Le mandataire reçoit une « rémunération » (qui est imposée suivant la déclaration fiscale du mandataire). Le mandataire reçoit une « rémunération » (qui est imposée suivant la déclaration fiscale du mandataire).

2. Comment distinguer les contrats de service?

C’est le mode de travail « réel » du prestataire de service qui détermine si ce dernier correspond à un travailleur au sens du Code du Travail. Un contrat de service (ou de freelance) n’est pas considéré comme tel si le prestataire de service doit respecter les horaires réguliers de travail imposés ou les instructions de travail données par la société comme s’il était un de ses employés. Toute infraction détectée peut faire l’objet d’un avis de correction de la part de l’administration de travail qui, dans le pire des cas, peut obliger la société à souscrire des assurances sociales ou d’emploi et/ou à accorder des congés payés annuels avec deux ans de rétroactivité.

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